R-15.1, r. 4 - Règlement concernant les mesures destinées à atténuer les effets de la crise financière à l’égard de régimes de retraite visés par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
32. Sous réserve des articles 24, 26 et 27, les dispositions du présent règlement cessent de s’appliquer à l’égard d’un régime de retraite à la première des dates suivantes:
1°  celle de la première évaluation actuarielle qui montre que le régime est solvable;
2°  celle fixée dans un écrit donnant instruction à cet effet et transmis au comité de retraite par l’employeur partie à un régime de retraite ou, s’agissant d’un régime de retraite interentreprises, même non considéré comme tel par application de l’article 11 de la Loi, par celui qui a le pouvoir de modifier le régime. Cette date doit correspondre à celle de la fin d’un exercice financier du régime;
3°  celle de la fin du premier exercice financier du régime ayant débuté après le 31 décembre 2010.
D. 1153-2009, a. 32.